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Une veille juridique pour les inventaires de zones humides
Un contexte réglementaire
Peupleraie (17)La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (Loi DTR) ont permis la création de nombreux dispositifs législatifs et réglementaires en vue de la préservation des zones humides.
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, précise que cette démarche est concernée au titre de la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement (rubrique relative à l’assèchement, au remblaiement, à l’imperméabilisation et à la submersion de zones humides).
Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la « présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».
L’hydromorphie des sols et/ou la présence d’une végétation typique sont alors les critères déterminants.
[1] CIZEL, O., Groupe d’histoire des zones humides, 2010. Protection et gestion des espaces humides et aquatiques : guide juridique d'accompagnement des bassins de Rhône–Méditerranée et de Corse, Pôle Lagunes méditerranéennes, Agence de l’eau RMC.
Critères sols et végétationL’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme « des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette définition a été codifiée à l’article L.211.1 du Code de l’environnement.
La loi DTR[1] a prévu que la définition des zones humides donnée par la loi sur l’eau soit explicitée par décret. Ainsi, le décret du 22 mars 2007 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, et a été complété par un arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1 octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Extrait de la Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
" ... Il est important de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, un SAGE ne peut pas prévoir de dispositions ou de règles relevant du code de l’urbanisme. ..."
" ... Par contre, la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 port ant transposition de la DCE insère dans le code de l’urbanisme l’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme aux SDAGE et aux SAGE ou de leur mise en compatibilité dans un délai de 3 ans après l’approbation de ces derniers. ..."
" ... La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage ment national pour l’environnement (Grenelle 2) a modifié certains articles du code de l’urbanisme. En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme14 :
- les schémas de cohérence territoriale (SCOT) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE.
- les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCOT. En l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. .."
Une modification de la définition des zones humides
Informations et échanges autour des critèresUtilisation des critères alternatifs pour délimiter règlementairement les zones humides
Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité a été présenté le 2 avril 2019.
Avec la promulgation de cette loi la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de l’environnement devient :
La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif.